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Jurisprudence

    Jurisprudence

    La charte canadienne des droits et libertés

    Les francophones de l’Ontario ont droit à un enseignement en langue française aux paliers élémentaire et secondaire en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

     

    L’article 23

    L’article 23 de la Charte traite des « droits à l’instruction dans la langue de la minorité » de l’une des langues officielles. En Ontario, il s’agit, bien sûr, du français.

    L’article 23 précise que, partout où le nombre d’enfants le justifie, les francophones ont le droit de les faire instruire, à l’élémentaire et au secondaire, dans des établissements financés par les fonds publics.

     

    Texte intégral de l’article 23 :

     

    Droits à l’instruction dans la langue de la minorité

    (1) Les citoyens canadiens :

    (a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,

    (b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province, ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.

    (2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.

    (3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province :

    (a) s’exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l’instruction dans la langue de la minorité;

    (b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.